P-32, r. 2 - Règlement sur les contrats du Protecteur du citoyen

Texte complet
95. Le Protecteur du citoyen et, selon le cas, le prestataire de services, le fournisseur ou l’entrepreneur doivent tenter de régler à l’amiable toute difficulté pouvant survenir à l’égard d’un contrat en respectant, le cas échéant, les modalités que le contrat prévoit pour y remédier.
Si la difficulté ne peut être ainsi résolue, elle peut être soumise à un tribunal judiciaire ou à un organisme juridictionnel, selon le cas, ou à un arbitre. Dans ce dernier cas, le consentement du Protecteur du citoyen lui-même et, selon le cas, du prestataire de services, du fournisseur ou de l’entrepreneur est requis.
Décision 1927, a. 95.